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Projet de loi de finances pour 2013

Projet de loi de finances pour 2013

Impôt sur le revenu

Alourdissement de l’impôt sur le revenu

Gel du barème

Le projet de loi de finances prévoit un gel du barème de l’IR pour les revenus 2012 déclarés en 2013, ce qui équivaut, selon le Gouvernement, à un abaissement des seuils de déclenchement des tranches de l’impôt sur le revenu de 2% compte tenu de l’inflation.

Abaissement du plafond du quotient familial (article 197 du CGI)

Abaissement du plafond du quotient familial de 2.300€ à 2.000€

Création d’une nouvelle tranche à 45% (article 197 du CGI)

A compter des revenus 2012, déclarés en 2013, mise en œuvre d’une nouvelle tranche d’IR à 45% pour les revenus dépassant 150.000€ par personne.

  • Maintien de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du CGI)

Depuis l’imposition des revenus 2011 et « jusqu’au rééquilibrage des comptes publics », il existe une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, de 3% par part à compter de 250.000€, puis de 4% à compter de 500.000€ (sur le revenu fiscal de référence).

  • Soit un taux marginal de l’impôt sur le revenu de 49%

La nouvelle tranche de 45% se cumule avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% puis de 4%, aboutissant à un taux marginal d’imposition de 48% à compter d’un revenu fiscal de référence de 250.000€ ou de 49% à compter de 500.000€.

Surtaxe de 18% sur les très hauts revenus (45%+4%+8%+18%=75%) (article 223 sexies A) :

Etablissement d’une nouvelle taxe à compter des revenus 2012, déclarés en 2013. Contribution exceptionnelle de 18% sur la fraction des revenus d’activité professionnelle qui excède 1.000.000€ pour une personne.

Seuls les revenus d’activité professionnelle seront pris en compte (salaires, traitements, primes, rémunérations de gérance, BIC, BNC…).

Taxe applicable pendant 2 ans, soit pour les revenus de 2012 et 2013.

Ajouté au taux marginal d’impôt sur le revenu à 45%, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4%) et aux prélèvements sociaux (8% sur les revenus d’activité), le taux de 18% de cette nouvelle contribution aboutira à taxer globalement à 75% les revenus d’activité professionnelle qui dépassent 1 million d’euros.

S’agissant d’une taxe calculée essentiellement sur les revenus du travail, elle ne serait pas impactée par les mécanismes d’imputation sur le revenu global.

Elargissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu

Intégration des revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu (articles 117 quater, 125-0 A, 125 A, 80 quindecies…)

  • Actuellement, les gains de levée d’options sur actions et attributions d’actions gratuites sont taxés à 18% (30% au delà de 152.000€), les plus-values mobilières à 19%, les dividendes au taux de 21%, et les intérêts à 24%, mais à compter de l’imposition des revenus de 2012, ils seront intégrés à l’assiette de l’impôt sur le revenu et donc soumis au barème progressif (quelques dérogations et adaptations existent selon cas particuliers).
  • Concrètement, les anciens prélèvements continueront à s’appliquer à titre de simples acomptes, éventuellement remboursables.
  • Les plus-values immobilières sur le bâti sont exclues de cette imposition au barème de l’IR.
  • La contrepartie de cet alourdissement de la taxation des hauts revenus du capital est la possibilité de l’impacter par des mécanismes de déduction d’assiette.

« Niches fiscales »

Pafonnement global (article 200-0 A du CGI)

  • Actuellement à 18.000€+4% du revenu imposable du foyer ;
  • Le projet de loi de finances fixe le plafond à 10.000€ forfaitaires ;
  • Les dispositifs Malraux et SOFICA sont exclus de ce plafond global,
  • Malraux : si demande de permis de construire antérieure au 1er janvier 2013, application de l’ancien plafonnement (18.000€+4% du revenu imposable) ;
  • Investissement en Outre Mer : conservation de l’ancien plafond, déduction faite des réductions encombrant le plafond de 10.000€.

Le Scellier est mort, vive le Duflot ! (article 199 novovicies du CGI)

  • Dispositif très proche du dispositif Scellier.
  • Référence au zonage actuel (A, B1, B2 seulement si agrément du Préfet)
  • Maintien des logements concernés (neufs et assimilés, transformés et réhabilités)
  • Maintien de la limitation à 300 000 euros par logement et un seul logement par an
  • Réduction d’impôt de 18% répartie sur 9 ans
  • Plafonnement des loyers et ressources du locataire obligatoire (en principe plus bas que le régime Scellier)
  • Inclus dans le plafonnement global des niches fiscales.

ISF

Quasi retour à l’ancien barème et combinaison des seuils actuels et anciens (articles 885 A et suivants du CGI)

Seuil d’entrée à 1.310.000€, anciens taux réhabilités (de 0,50% à 1,5%) et imposition effective dès 800.000€.

Rétablissement du plafonnement ( le total des prélèvements devra être inférieur à 75% des revenus); réduction d’ISF pour investissement dans les PME inchangé.

Plus-value immobilières

Diversité de traitements

(articles 150 U, 150 VC, 244 bis A du CGI…)

Les plus-values immobilières autres que les terrains à bâtir devraient être exclues de l’intégration au barème progressif. Maintien du taux actuel de 19% hors prélèvements sociaux, de l’abattement pour durée de détention, et mise en place d’un abattement spécial de 20% en 2013 après prise en compte de l’abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun.

Des décisions favorables obtenues au profit d’agents commerciaux évincés sans motif légitime

Des décisions favorables obtenues au profit d’agents commerciaux évincés sans motif légitime

En privant son agent commercial de la distribution de ses nouveaux produits le mandant le mettait dans l’impossibilité de continuer à exécuter le contrat dans des conditions économiquement viables… Cette décision extrêmement préjudiciable pour l’agent commercial n’avait pour le mandant d’autre intérêt que celui d’obliger son cocontractant à renoncer au bénéfice du contrat tout en tentant d’échapper aux conséquences légales d’une rupture dont il aurait pris l’initiative…Les circonstances de la cause révèlent donc que la rupture du contrat d’agent commercial a été provoquée par la société EDITIONS ATLAS SAS pour des raisons extérieures à l’exécution du contrat de sorte que celle-ci n’est pas fondée à prétendre se soustraire à l’indemnité légale de fin de contrat et de préavis. 

COUR d’APPEL de RENNES, arrêt du 24 avril 2012

Dès lors que la rupture du contrat a été provoquée par le mandant, l’agent commercial conserve son droit à indemnité et n’a pas pour cela à rapporter la preuve d’une quelconque faute grave de son co-contractant.

L’agent commercial ne se trouve pas dans l’obligation de démontrer l’existence d’une faute grave de son mandant pour faire prospérer une action en résolution de son contrat aux torts de son mandant, mais doit rapporter la preuve de circonstances imputables à son mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut raisonnablement être exigée.

TGI de PERIGUEUX, jugement du 08 novembre 2011

L’indemnisation de l’agent, d’un montant équivalant à deux années de commissions, doit être calculée sur la moyenne mensuelle des trois dernières années lorsque celles-ci ont été perturbées par le fait du mandant.

Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction des rémunérations acquises. La période de référence pour le calcul de l’indemnité doit porter sur les trois dernières années d’exercice du mandat, compte tenu des difficultés précitées ayant perturbé la dernière année.

TGI DES SABLES D’OLONNE, jugement du 18 mai 2012

Article L134-12 du Code de Commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Article L134-13 du Code de Commerce :

La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

2° Lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.